(7) Les dépositaires centraux de titres devraient soumettre à la Commission et aux autorités nationales de surveillance leurs états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal, afin de permettre le rapprochement entre, d’une part, le montant de la contribution financière versée pour une année donnée et, d’autre part, les montants définitifs dus pour l’année concernée sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle. Le présent règlement devrait donc préciser les informations à publier dans les états financiers faisant l’objet d’un contrôle et les pièces justificatives, ainsi que la date limite de transmission de ces informations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
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