(8) Afin de garantir une perception transparente de la contribution financière, il convient d’établir les modalités concernant la communication des montants provisoirement conservés. Les dépositaires centraux de titres devraient en particulier fournir des informations sur les hypothèses et autres données nécessaires utilisées pour déterminer le montant de la contribution financière provisoirement conservée, ainsi que sur l’utilisation de ces montants. Les autorités nationales de surveillance devraient informer sans délai la Commission de leurs décisions relatives aux montants provisoirement conservés ou de toute mesure de surveillance ou d’autre nature qu’elles adoptent à l’égard des dépositaires centraux de titres.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.