(9) La Commission devrait appeler deux fois par an à fournir la contribution financière sur la base des rapports financiers intermédiaires. La contribution financière versée devrait, le cas échéant, tenir compte des montants résultant de l’exercice de rapprochement et des montants provisoirement conservés qui n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans. Cette contribution devrait être payée par les dépositaires centraux de titres dans le délai fixé par le présent règlement. Les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer à la perception de la contribution financière et comporter des règles relatives à la transmission des notes de débit et à l’application d’intérêts de retard.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.