Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1673
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1673)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/1673EUR-Lex →

(9) La Commission devrait appeler deux fois par an à fournir la contribution financière sur la base des rapports financiers intermédiaires. La contribution financière versée devrait, le cas échéant, tenir compte des montants résultant de l’exercice de rapprochement et des montants provisoirement conservés qui n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans. Cette contribution devrait être payée par les dépositaires centraux de titres dans le délai fixé par le présent règlement. Les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer à la perception de la contribution financière et comporter des règles relatives à la transmission des notes de débit et à l’application d’intérêts de retard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).