Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléDispositions générales relatives au réseau central, au réseau central étendu et au réseau global
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Le réseau central, le réseau central étendu et le réseau global:

a) sont établis dans les cartes figurant à l’annexe I et les listes figurant à l’annexe II;

b) sont également spécifiés par la description des composants d’infrastructures;

c) remplissent les critères relatifs aux infrastructures de transport visés dans le présent chapitre et aux chapitres III et IV; et

d) constituent la base permettant d’identifier les projets d’intérêt commun.

2. Le réseau central et le réseau central étendu se composent des parties du réseau transeuropéen de transport à développer prioritairement pour atteindre les objectifs de la politique relative au réseau transeuropéen de transport.

Les références au «réseau central» dans le règlement (UE) 2021/1153 s’entendent comme incluant le «réseau central étendu» au sens du présent règlement.

Les références au «réseau central» dans le règlement (UE) 2023/1804 s’entendent comme des références au «réseau central» au sens du présent règlement.

Les références au «réseau global» dans le règlement (UE) 2023/1804 s’entendent comme des références au «réseau central étendu» et au «réseau global» au sens du présent règlement.

3. Les nœuds du réseau sont définis à l’annexe II et comprennent les nœuds urbains et les nœuds de transport (aéroports, ports maritimes, ports intérieurs, terminaux rail-route et terminaux le long des voies navigables intérieures).

4. Les États membres prennent les mesures appropriées en ce qui concerne le réseau central, le réseau central étendu et le réseau global qui doivent être développés, afin de respecter le présent règlement au plus tard aux dates spécifiées à l’article 6, paragraphe 1, sauf disposition contraire du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).