Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléDispositions générales relatives aux corridors de transport européens
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les neuf corridors de transport européens spécifiés dans les cartes figurant à l’annexe III sont les suivants:

a) Atlantique;

b) Mer Baltique — mer Noire — mer Égée;

c) Mer Baltique — mer Adriatique;

d) Méditerranée;

e) Mer du Nord — Rhin — Méditerranée;

f) Mer du Nord — Baltique;

g) Rhin — Danube;

h) Scandinavie — Méditerranée;

i) Balkans occidentaux — Méditerranée orientale.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées, pour les corridors de transport européens qui doivent être développés afin de respecter le présent règlement, d’ici au 31 décembre 2030 pour leur infrastructure faisant partie du réseau central, et d’ici au 31 décembre 2040 pour leur infrastructure faisant partie du réseau central étendu, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 du présent règlement pour modifier, dans les limites de l’article 7 du présent règlement, le tracé des corridors de transport européens figurant à l’annexe III du présent règlement, afin de tenir compte de l’évolution des flux et du trafic commerciaux importants ou de modifications substantielles du réseau. En ce qui concerne les modifications du tracé des corridors ayant une incidence sur des parties du territoire des pays voisins, ces actes délégués sont fondés sur des accords à haut niveau sur les réseaux d’infrastructures de transport conclus entre l’Union et les pays voisins concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).