Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléPriorités générales relatives aux corridors de transport européens
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

Lors du développement des corridors de transport européens, la priorité générale est accordée aux mesures nécessaires en vue:

a) de développer un réseau de fret ferroviaire de haute performance, continu et pleinement interopérable dans l’ensemble de l’Union;

b) de développer un réseau ferroviaire interopérable de voyageurs à haute performance, y compris à grande vitesse, reliant les nœuds urbains dans l’ensemble de l’Union;

c) de développer une infrastructure de transport aérien et de navigation intérieure efficace et une infrastructure de transport maritime bien intégrée dans l’espace maritime européen;

d) de développer un réseau routier sûr et sécurisé, doté d’infrastructures suffisantes pour les carburants alternatifs et d’aires de stationnement sûres et sécurisées;

e) de développer des solutions de transport multimodales et interopérables;

f) de promouvoir l’intégration intermodale de l’ensemble de la chaîne logistique, avec des interconnexions efficaces dans les nœuds de transport et les nœuds urbains;

g) de déployer l’infrastructure nécessaire pour assurer une circulation fluide des véhicules à émissions faibles et nulles, ainsi que des navires et aéronefs utilisant des carburants qui contribuent à la réduction des émissions des transports et au renforcement de la sécurité énergétique;

h) de déployer des systèmes TIC pour tous les modes de transport sur le réseau, lorsqu’il y a lieu, afin de garantir l’efficacité de l’utilisation de l’infrastructure et de permettre l’échange d’informations numériques; ou

i) d’améliorer les connexions entre le réseau transeuropéen de transport et les réseaux d’infrastructures des pays voisins, lorsqu’il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).