Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléComposants d’infrastructure
Rattachement
SECTION 1 — Infrastructures de transport ferroviaire
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. SECTION 1 — Infrastructures de transport ferroviaire
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les infrastructures de transport ferroviaire comprennent, en particulier:

a) les lignes ferroviaires, y compris:

i) les voies;

ii) les aiguillages;

iii) les passages à niveau;

iv) les voies de service;

v) les tunnels;

vi) les ponts; et

vii) les infrastructures atténuant l’incidence sur l’environnement;

b) les gares situées le long des lignes ferroviaires reprises sur les cartes figurant à l’annexe I et destinées au transfert de voyageurs au sein du mode ferroviaire et entre le mode ferroviaire et les autres modes de transport;

c) les installations de services ferroviaires situées le long des lignes ferroviaires reprises sur les cartes figurant à l’annexe I autres que les gares de voyageurs telles que définies à l’article 3, point 11), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, en particulier les gares de triage, les gares de formation, les gares de manœuvre, les voies de garage, les installations de maintenance, les autres installations techniques telles que les installations de nettoyage et de lavage, les installations d’assistance et de ravitaillement en carburant et les systèmes automatiques d’adaptation à un changement d’écartement;

d) les voies des liaisons d’accès ferroviaire jusqu’aux terminaux de fret multimodaux reliés par chemin de fer, y compris les voies d’accès ferroviaire jusqu’aux terminaux de fret multimodaux dans les ports intérieurs et maritimes et dans les aéroports, et les voies d’accès ferroviaire jusqu’aux gares de triage visées à l’annexe II, point 2, c), de la directive 2012/34/UE;

e) la signalisation de contrôle-commande le long de la voie;

f) les infrastructures énergétiques le long de la voie;

g) les infrastructures liées aux installations pour les carburants alternatifs;

h) les équipements annexes; et

i) les systèmes TIC pour les transports.

2. Les équipements techniques liés aux lignes ferroviaires peuvent comprendre les systèmes d’électrification, les équipements pour la montée à bord et la descente de voyageurs et le chargement et le déchargement de marchandises dans les gares et les terminaux, ainsi que les technologies innovantes dans leur phase de déploiement.

Nota : Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).