Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléPriorités supplémentaires pour le développement des infrastructures de navigation intérieure
Rattachement
SECTION 2 — Infrastructures de transport par voies navigables intérieures
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. SECTION 2 — Infrastructures de transport par voies navigables intérieures
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures de navigation intérieure, et outre les priorités générales énoncées aux articles 12 et 13, l’attention est portée sur les points suivants:

a) lorsqu’il y a lieu, mettre en œuvre des normes plus élevées pour la modernisation des voies navigables existantes et la création de nouvelles voies navigables afin de répondre aux demandes du marché;

b) prendre des mesures de prévention et d’atténuation des inondations et des sécheresses;

c) améliorer les processus de numérisation et d’automatisation, notamment en vue d’accroître la sécurité, la sûreté et la durabilité du transport par voies navigables intérieures, y compris à l’intérieur des nœuds urbains;

d) moderniser et augmenter la capacité des infrastructures, y compris des zones d’amarrage et de repos et de leurs services, qui sont nécessaires aux opérations de transport multimodal à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone portuaire et le long des voies navigables;

e) promouvoir et développer des mesures visant à améliorer les performances environnementales des infrastructures de transport et de transport par voies navigables intérieures, y compris par navires à émissions nulles ou faibles, et des mesures visant à atténuer les incidences sur les masses d’eau et la biodiversité dépendante de l’eau, conformément aux exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou des accords internationaux pertinents;

f) développer et utiliser des bateaux de navigation intérieure à faible tirant d’eau adaptés aux faibles niveaux d’eau;

g) lors de la construction ou de la modernisation des infrastructures de navigation intérieure, assurer la continuité et l’accessibilité des voies piétonnes et cyclables afin de promouvoir les modes de transport actifs;

h) promouvoir des actions visant à prévenir la détérioration des exigences applicables aux voies navigables, y compris les moyens de surveiller l’état des chenaux; et

i) lorsqu’il y a lieu, améliorer les conditions de navigation le long des voies d’eau intérieures par la construction de nouveaux ponts ou la rénovation de ponts non mobiles, en accordant une attention particulière à leur hauteur libre par rapport aux ponts existants d’une section de voie d’eau spécifique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).