Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléExigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central
Rattachement
SECTION 3 — Infrastructures de transport maritime et espace maritime européen
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. SECTION 3 — Infrastructures de transport maritime et espace maritime européen
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les infrastructures de transport maritime du réseau central soient conformes à l’article 26, paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2030, les infrastructures de transport maritime du réseau central respectent les exigences de l’article 26, paragraphe 2.

3. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences minimales visées au paragraphe 2 en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.

La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa.

La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.

La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.

La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).