Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléPriorités supplémentaires pour le développement des infrastructures routières
Rattachement
SECTION 4 — Infrastructures de transport routier
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. SECTION 4 — Infrastructures de transport routier
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures routières, et outre les priorités générales énoncées aux articles 12 et 13, l’attention est portée sur les points suivants:

a) améliorer et promouvoir la sécurité routière, en tenant compte des besoins des usagers vulnérables et des usagers de la route dans toute leur diversité, en particulier des personnes à mobilité réduite;

b) atténuer les encombrements sur les routes existantes, notamment par une gestion intelligente du trafic, y compris par des redevances de congestion dynamiques ou des péages variables en fonction de l’heure, de la semaine ou de la saison;

c) améliorer les processus de numérisation et d’automatisation, introduire des technologies innovantes pour améliorer le contrôle du respect du cadre juridique de l’Union en matière de transport routier, y compris des outils intelligents et automatisés de contrôle de l’application des règles et des infrastructures de communication;

d) lors de la construction ou de la modernisation des infrastructures routières, assurer la continuité et l’accessibilité des voies piétonnes et cyclables afin de promouvoir les modes de transport actifs et d’améliorer, le cas échéant, les infrastructures de mobilité active; et

e) aménager sur le réseau global des aires de stationnement sûres et sécurisées, fournissant un espace de stationnement suffisant pour les véhicules utilitaires et répondant aux exigences fixées à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).