Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléComposants d’infrastructure
Rattachement
SECTION 5 — Infrastructures de transport aérien
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. SECTION 5 — Infrastructures de transport aérien
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les infrastructures de transport aérien comprennent, en particulier:

a) l’espace aérien, les liaisons aériennes et les voies aériennes;

b) les aéroports, y compris les infrastructures et équipements nécessaires aux opérations terrestres et de transport dans la zone aéroportuaire, et les vertiports;

c) les connexions des aéroports aux autres modes au sein du réseau transeuropéen de transport;

d) les systèmes GTA/SNA et les équipements associés, y compris les équipements spatiaux;

e) les infrastructures liées aux carburants alternatifs et à l’alimentation en électricité des aéronefs en stationnement;

f) les infrastructures pour la production sur place de carburants alternatifs, l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que la réduction des incidences sur le climat et l’environnement et des nuisances sonores des aéroports ou des opérations aéroportuaires connexes, telles que les services d’assistance en escale, l’exploitation des aéronefs et le transport terrestre de voyageurs;

g) les infrastructures utilisées pour la collecte sélective des déchets, la prévention des déchets et les activités dans le domaine de l’économie circulaire; et

h) les ports spatiaux.

2. Pour faire partie du réseau global, un aéroport remplit au moins une des conditions suivantes:

a) pour les aéroports de fret, le volume annuel total des marchandises représente au moins 0,2 % du volume annuel total des marchandises de tous les aéroports de l’Union;

b) pour les aéroports de voyageurs, le volume annuel total du trafic de voyageurs représente au moins 0,1 % du volume annuel total des voyageurs de tous les aéroports de l’Union, à moins que l’aéroport concerné ne soit situé hors d’un rayon de 100 km de l’aéroport le plus proche dans le réseau global ou hors d’un rayon de 200 km si la région dans laquelle il est situé est équipée d’une ligne ferroviaire à grande vitesse.

Le volume annuel total des voyageurs et le volume annuel total des marchandises se fondent sur la dernière moyenne calculée sur trois ans, basée sur les statistiques publiées par Eurostat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).