Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléRisques pour la sécurité ou l’ordre public
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS POUR DES TRANSPORTS INTELLIGENTS ET RÉSILIENTS
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS POUR DES TRANSPORTS INTELLIGENTS ET RÉSILIENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les États membres s’efforcent dans toute la mesure possible de veiller à ce que les infrastructures du réseau transeuropéen de transport soient protégées contre les risques pour la sécurité ou l’ordre public, en évaluant les risques potentiels pour la sécurité ou l’ordre public résultant de participations ou de contributions d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun.

2. Pour déterminer si la participation ou la contribution d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun est susceptible d’avoir une incidence sur des infrastructures pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, les États membres peuvent examiner ses effets potentiels sur, entre autres:

a) la fourniture d’intrants essentiels à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures; et

b) l’accès à des informations sensibles, y compris les données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler ces informations en liaison avec la construction, l’exploitation et la maintenance des infrastructures.

Les États membres peuvent également tenir compte, en particulier, des facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/452.

3. Sans préjudice du règlement (UE) 2019/452, du fait que chaque État membre est seul responsable de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, au sens de l’article 346 du TFUE, lorsqu’un État membre estime que la participation ou la contribution d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun est susceptible d’avoir une incidence sur des infrastructures du réseau transeuropéen de transport pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, il informe la Commission de toutes les mesures appropriées adoptées pour atténuer ce risque.

4. Le présent article ne s’applique pas à la participation ou à la contribution à un projet d’intérêt commun d’une personne physique, y compris d’une personne physique qui accomplit, au sein d’une entreprise d’un pays tiers, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).