Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléRapports et contrôles
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission, d’une manière régulière, complète et transparente, des progrès accomplis dans l’achèvement du réseau transeuropéen de transport par la mise en œuvre de projets d’intérêt commun et des investissements consentis à cette fin.

2. Cette information inclut les données techniques annuelles liées aux exigences relatives aux infrastructures de transport énoncées au chapitre III, à moins que cette information n’ait déjà été recueillie au niveau du réseau transeuropéen de transport aux fins d’autres applications ou bases de données de l’Union.

3. La transmission de cette information se fait de manière automatisée via le système d’information interactif géographique et technique du réseau transeuropéen de transport (TENtec). Tant que la fonctionnalité d’échange automatisé de données dans TENtec n’est pas pleinement opérationnelle, cette transmission est assurée tous les deux ans.

4. En ce qui concerne les investissements liés à des projets d’intérêt commun, les États membres transmettent des données financières tous les deux ans sous la forme de données annuelles agrégées par mode de transport et par réseau (réseau central, réseau central étendu et réseau global).

5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des données techniques à transmettre conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3.

6. La Commission veille à ce que TENtec soit ouvert au public et facilement accessible, pour permettre un échange automatisé de données avec les systèmes nationaux et d’autres applications et sources de données pertinentes de l’Union. TENtec contient des informations actualisées, projet par projet, concernant les modalités et les montants du cofinancement par l’Union, ainsi que l’état d’avancement de chaque projet.

La Commission veille également à ce que TENtec ne rende pas publiques les informations présentant un caractère confidentiel ou susceptibles de porter atteinte à un processus de passation de marché dans un État membre ou de l’influencer indûment.

7. La Commission et les États membres s’efforcent dans toute la mesure possible de veiller à la qualité, à l’exhaustivité et à la cohérence des données du système d’information TENtec. Ils coopèrent en vue de permettre un échange automatisé de données entre les systèmes et sources de données nationaux et TENtec.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).