Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1679-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1679
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) 2024/1679
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1679-20240628)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

1. La Commission effectue, au plus tard le 31 décembre 2033, après avoir consulté, le cas échéant, les États membres et avec l’aide des coordonnateurs européens, une évaluation de la mise en œuvre du réseau central, qui porte en particulier sur sa conformité aux exigences du présent règlement.

L’évaluation tient compte du rapport annuel sur l’état d’avancement et des plans de travail établis par les coordonnateurs européens conformément à l’article 52, paragraphe 5, point e), et à l’article 54, paragraphe 1, respectivement, ainsi que des plans et programmes nationaux visés à l’article 60, paragraphe 1.

2. La Commission effectue, au plus tard le 31 décembre 2033, après avoir consulté, le cas échéant, les États membres et avec l’aide des coordonnateurs européens, un réexamen de la mise en œuvre du réseau central étendu et du réseau global, qui évalue:

a) le respect du présent règlement;

b) les progrès relatifs à la mise en œuvre du présent règlement, y compris tout retard potentiel;

c) les changements des flux du transport de passagers et de marchandises;

d) les évolutions des investissements dans les infrastructures de transport nationales; et

e) la nécessité d’apporter des modifications au présent règlement.

L’évaluation étudie également l’incidence de l’évolution des caractéristiques du trafic et des développements intervenus dans les plans d’investissement dans les infrastructures.

3. Lorsqu’elle procède à ce réexamen, la Commission évalue si le réseau central étendu et le réseau global prévus dans le présent règlement sont susceptibles d’être conformes aux chapitres II, III et IV d’ici au 31 décembre 2040 et au 31 décembre 2050, selon le cas, en tenant compte de la situation économique et budgétaire de l’Union et de chacun des États membres. La Commission évalue également, en concertation avec les États membres, s’il y a lieu de modifier le réseau central étendu et le réseau global pour tenir compte de l’évolution des flux de transport et de la planification des investissements nationaux.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1679-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).