(10) Afin de créer des infrastructures de transport efficaces, résilientes et de grande qualité dans tous les modes de transport, le développement du réseau transeuropéen de transport devrait prendre en considération la sécurité et la sûreté des mouvements de passagers et de marchandises, la contribution au changement climatique et l’incidence sur les infrastructures du changement climatique et des éventuels risques naturels et catastrophes d’origine humaine, ainsi que l’accessibilité pour tous les utilisateurs des transports, en particulier dans les régions durement touchées par les retombées négatives du changement climatique.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.