(11) Le réseau transeuropéen de transport devrait contribuer à l’amélioration de la qualité des services et des conditions sociales pour les travailleurs des transports et de l’accessibilité pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autres personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à la prévention et à l’atténuation de la précarité en matière de transport. Il convient d’accorder une attention particulière à la dimension de genre afin de garantir l’égalité d’accès aux services et aux infrastructures.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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