Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(11) Le réseau transeuropéen de transport devrait contribuer à l’amélioration de la qualité des services et des conditions sociales pour les travailleurs des transports et de l’accessibilité pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autres personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à la prévention et à l’atténuation de la précarité en matière de transport. Il convient d’accorder une attention particulière à la dimension de genre afin de garantir l’égalité d’accès aux services et aux infrastructures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).