(12) Lors de la planification des infrastructures, les États membres et les autres promoteurs de projets devraient accorder un soin particulier à l’évaluation des risques et aux mesures d’adaptation œuvrant à améliorer la résilience, par exemple face au changement climatique, aux risques naturels et aux catastrophes d’origine humaine. En prévoyant d’autres mesures d’incitation au développement de modes de transport durables et en mettant en vigueur des normes de haut niveau pour les infrastructures de transport écologiques, la réalisation du réseau transeuropéen de transport soutiendra le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur la taxinomie.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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