(13) Compte tenu de l’évolution des besoins en infrastructures de l’Union et des objectifs de décarbonation, ainsi que des conclusions du Conseil européen de juillet 2020, selon lesquelles les dépenses de l’Union devraient concorder avec les objectifs de l’accord de Paris et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», les projets d’intérêt commun devraient être évalués de manière à garantir la cohérence de la politique du réseau transeuropéen de transport avec les objectifs stratégiques de l’Union en matière de transports, d’environnement et de climat. Il y a lieu que les États membres et les autres promoteurs de projets mènent des évaluations environnementales des plans et projets, qui devraient comprendre, en ce qui concerne les projets pour lesquels la procédure de passation de marché en vue d’une évaluation des incidences sur l’environnement n’a pas été lancée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une évaluation au regard du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», sur la base des orientations et des meilleures pratiques disponibles les plus récentes.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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