(14) Une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatiques devrait permettre d’assurer la résilience des projets d’infrastructure en application du présent règlement face aux effets négatifs potentiels du changement climatique, y compris la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées. Les projets pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée devraient faire l’objet d’une prise en compte des enjeux climatiques et devraient intégrer, dans l’analyse coûts-avantages, les coûts des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique. La prise en compte des enjeux climatiques devrait s’effectuer sur la base des bonnes pratiques et des orientations les plus récentes disponibles. Cette approche contribue à l’intégration des risques liés au changement climatique, ainsi que des évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation face au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification au titre du budget de l’Union. Sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier les actes d’exécution concernant les conditions d’attribution du soutien financier de l’Union aux projets d’intérêt commun au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil, l’obligation de prendre en compte les enjeux climatiques ne devrait s’appliquer qu’aux projets pour lesquels la procédure de passation de marché dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement n’a pas encore été lancée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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