Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(15) Les États membres et les autres promoteurs de projets devraient procéder à des évaluations environnementales des plans et des projets, conformément à la législation pertinente, afin d’éviter ou, si cela est impossible, d’atténuer ou de compenser les incidences négatives sur l’environnement, telles que la fragmentation des paysages, l’imperméabilisation des sols et la pollution de l’air et de l’eau ainsi que le bruit, et de protéger efficacement la biodiversité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).