(18) Le réseau transeuropéen de transport devrait être progressivement développé en trois étapes, l’objectif global étant de réaliser un réseau multimodal et interopérable à l’échelle de l’Europe satisfaisant à des normes de qualité élevées, tout en respectant les objectifs généraux de l’Union en matière de neutralité climatique et d’environnement: l’achèvement d’un réseau central d’ici à 2030, d’un réseau central étendu d’ici à 2040 et d’un réseau global d’ici à 2050, sauf disposition contraire du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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