Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(21) Le réseau transeuropéen de transport devrait constituer un réseau de transport d’ampleur européenne garantissant l’accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques et les autres régions reculées, rurales, insulaires, périphériques et montagneuses, ainsi que les zones à faible densité de population, et renforçant la cohésion sociale, économique et territoriale entre celles-ci. Les exigences que devront respecter les infrastructures du réseau transeuropéen de transport devraient être fixées de manière à promouvoir le développement d’un réseau de haute qualité dans toute l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).