(22) Le réseau transeuropéen de transport devrait être suffisamment équipé en infrastructures pour carburants alternatifs, conformément aux délais prescrits dans le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil, en vue de garantir qu’il appuie effectivement la transition vers une mobilité à émissions nulles ou faibles.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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