Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(24) Le réseau central a été défini sur la base d’une méthode de planification objective. Cette méthode a permis de recenser les principaux nœuds urbains, ports et aéroports, ainsi que les points de passage à la frontière. Dans la mesure du possible, ces nœuds sont à relier par chemin de fer ou par route, ou les deux, au réseau transeuropéen de transport, pour autant qu’ils soient économiquement viables et réalisables. La méthode assure l’interconnexion de tous les États membres et l’intégration des îles principales dans le réseau central.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).