(27) Des dérogations aux exigences relatives aux infrastructures applicables au réseau central, au réseau central étendu et au réseau global devraient être admises uniquement dans certains cas dûment justifiés, et sous réserve de certaines conditions. Ces cas devraient inclure ceux dans lesquels les investissements ne peuvent se justifier, ou pour lesquels il existe des contraintes géographiques spécifiques ou des contraintes physiques importantes, par exemple dans les régions ultrapériphériques et autres régions reculées, insulaires, périphériques et montagneuses, dans les zones à faible densité de population, ou dans les zones à forte densité de population, ou pour lesquels il existe des effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Lorsqu’elle évalue les demandes de dérogation présentées par les États membres, la Commission devrait tenir dûment compte des répercussions éventuelles sur l’interopérabilité et la continuité du réseau ainsi que de leur incidence sur les tronçons connectés dans les États membres voisins.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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