Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(28) Un réseau ferroviaire d’un État membre, ou une partie de celui-ci, dont l’écartement des voies diffère de l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm (ci-après dénommé «réseau isolé» aux fins du présent règlement) ne devrait pas être soumis à certaines normes et exigences du présent règlement, étant donné que cela ne se justifierait pas du point de vue des coûts et avantages économiques en raison des spécificités des réseaux isolés. Ces spécificités résultent de l’éloignement des réseaux isolés par rapport aux autres réseaux ayant un écartement nominal standard européen de 1 435 mm. En outre, si les États membres devraient tout mettre en œuvre pour permettre l’attribution sur l’ensemble du réseau d’un nombre minimal de sillons aux trains de marchandises d’une longueur minimale de 740 mètres, ils peuvent, lors de l’évaluation des efforts fournis, tenir compte des caractéristiques et des défis spécifiques que présentent les réseaux isolés et du fait que, sur ces réseaux, une telle attribution ne serait pas toujours justifiée d’un point de vue socio-économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).