Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(29) Le réseau d’infrastructures terrestres, établi via le réseau central, le réseau central étendu et le réseau global, devrait s’intégrer dans la dimension maritime du réseau transeuropéen de transport. À cette fin, il y a lieu de créer un espace maritime européen réellement durable, intelligent, continu et résilient, qui devrait être mis en œuvre en étroite coopération avec les stratégies macrorégionales et les stratégies européennes relatives aux bassins maritimes et englober le projet antérieur des «autoroutes de la mer». Il devrait inclure l’ensemble des composants de l’infrastructure maritime du réseau transeuropéen de transport. Dans le cadre de la promotion des projets d’intérêt commun, il convient d’accorder une attention particulière à la promotion d’un meilleur accès aux régions ultrapériphériques et autres régions reculées, insulaires et périphériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).