(33) Initialement, en vertu du règlement (UE) no 913/2010, les États membres dotés d’un réseau ferroviaire dont l’écartement des rails est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union n’étaient pas tenus de participer à la mise en place de corridors de fret ou au prolongement des corridors existants au titre dudit règlement. Ces États membres devraient être autorisés, pour une période temporaire maximale de 10 ans, à décider que le ou les gestionnaires de l’infrastructure responsables de l’infrastructure ferroviaire sur leur territoire ne participent pas au comité de gestion des corridors de fret sur leur territoire.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.