(34) Le règlement (UE) no 913/2010 vise principalement à organiser et à gérer des corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif. Compte tenu de sa nature d’île, l’Irlande n’est pas reliée à d’autres États membres par chemin de fer. En outre, en vertu de ce règlement, les États membres dotés d’un réseau ferroviaire dont l’écartement des rails est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l’Union n’étaient pas tenus de participer à la mise en place de corridors de fret ou au prolongement des corridors existants. L’Irlande a fait usage de cette possibilité. En conséquence, aucun corridor de fret ferroviaire n’a été établi sur le territoire de l’Irlande. Dans ces circonstances, compte tenu de la valeur ajoutée limitée pour les autorités irlandaises et ses gestionnaires de l’infrastructure de participer à la gouvernance des corridors de fret au titre du règlement (UE) no 913/2010, l’Irlande devrait être en mesure de décider que les représentants de ses autorités et les gestionnaires de l’infrastructure responsables de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participent pas au comité exécutif ou au comité de gestion des corridors de fret sur son territoire, ou à aucun de ces deux comités.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.