(36) Pour mettre en place le réseau transeuropéen de transport de manière coordonnée dans les meilleurs délais, rendant ainsi possible la maximisation des effets de réseau, les États membres concernés devraient veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour que les projets d’intérêt commun du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global soient finalisés respectivement dans les délais fixés en 2030, 2040 et 2050, sauf disposition contraire du présent règlement. À cette fin, les États membres devraient garantir la cohérence des plans nationaux de transport et d’investissements avec les priorités fixées dans le présent règlement. Les États membres devraient également prendre en compte, entre autres, les priorités énoncées dans les plans de travail des coordonnateurs européens et dans les actes d’exécution adoptés conformément au présent règlement. Toutefois, le champ d’application, la méthode ou le calendrier des plans et programmes nationaux continuent de relever de la compétence exclusive des États membres.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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