(39) Afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, les États membres et les autres promoteurs de projets devraient veiller à ce que l’évaluation des projets d’intérêt commun soit réalisée avec efficacité, en évitant les retards injustifiés, et, le cas échéant, conformément à la directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil, s’efforcer dans toute la mesure du possible de faire en sorte que ces projets soient mis en œuvre en temps utile et de manière efficace.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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