Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(41) La coopération avec les pays tiers, y compris les pays voisins, est nécessaire afin de garantir l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux d’infrastructures de l’Union et de ces pays. L’Union devrait, lorsqu’il y a lieu, promouvoir des projets d’intérêt commun avec ces pays, en veillant au respect des objectifs et des exigences d’interopérabilité du réseau transeuropéen de transport. Ces projets devraient également être alignés sur l’objectif consistant à parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 et garantir des conditions de concurrence équitables dans le domaine des transports, notamment en prévenant les fuites de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).