(50) Les États membres devraient veiller à ce que l’ERTMS soit déployé sur le réseau global d’ici à 2050, sur le réseau central étendu d’ici à 2040 et sur le réseau central d’ici à 2030. Lors du déploiement de l’ERTMS sur le réseau global, il convient d’accorder la priorité chronologique aux lignes susceptibles de contribuer à la sécurité et à l’efficacité du transport ferroviaire international transfrontalier. Puisque le déploiement d’un ERTMS à base radio contribue également à l’élimination des règles nationales régissant l’exploitation, les États membres devraient veiller à ce que l’ERTMS à base radio soit déployé à partir de 2030 sur les nouvelles lignes, ou à partir de 2040 en cas de modernisation du système de signalisation sur les lignes existantes, et à ce que l’intégralité du réseau transeuropéen de transport soit équipée de cet ERTMS d’ici à 2050.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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