(57) Afin de garantir l’accès à des installations de repos appropriées, en particulier pour les conducteurs professionnels, il convient d’aménager des aires de repos sur l’ensemble du réseau transeuropéen de transport et des aires de stationnement sûres et sécurisées le long du réseau central et du réseau central étendu.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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