(58) Afin de proposer des solutions de remplacement aux vols court-courriers, les États membres devraient, sauf lorsque des contraintes géographiques spécifiques ou des contraintes physiques importantes empêchent de telles connexions, assurer la connexion des aéroports du réseau transeuropéen de transport dont le volume de trafic est supérieur à 12 millions de passagers au réseau transeuropéen de transport ferroviaire, y compris, dans la mesure du possible, le réseau ferroviaire à grande vitesse, en offrant des services longue distance, ou, pour les aéroports dont le volume annuel total du trafic de passagers est supérieur à 4 millions et inférieur à 12 millions de passagers, situés dans ou à proximité d’un nœud urbain du réseau transeuropéen de transport ferroviaire, la connexion de ces aéroports à ce nœud par chemin de fer, métro, train léger, tramway ou téléphérique, ou, à titre exceptionnel, par d’autres solutions de transport public à émissions nulles. Ces connexions devraient être encouragées pour les aéroports dont le volume annuel total du trafic de passagers est inférieur à 4 millions de passagers.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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