(59) Afin de favoriser l’innovation dans le domaine du transport aérien, les ports spatiaux devraient être inclus dans la liste des composants de l’infrastructure de transport aérien. Toutefois, cette inclusion devrait être sans préjudice de la compétence de l’Union dans le domaine de l’espace au titre de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et au titre de l’article 189 du TFUE, qui exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. En outre, l’inclusion des ports spatiaux dans la liste des composants de l’infrastructure de transport aérien au titre du présent règlement ne devrait pas conduire à l’application aux ports spatiaux de la législation actuelle ou future de l’Union relative à l’infrastructure de transport aérien, à moins que ladite législation ne le prévoie expressément.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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