Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(66) La promotion des modes actifs, en particulier dans les nœuds urbains, contribue à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, améliore la santé publique, réduit la congestion, offre une solution pour le dernier kilomètre aux voyageurs et est source d’avantages économiques. Dans le cadre de la planification ou de la modernisation des infrastructures de transport, il convient de tenir dûment compte des infrastructures destinées aux modes actifs, y compris les infrastructures pour la marche et le vélo.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).