Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(69) Des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les transports sont essentiels pour servir de base à l’optimisation du trafic et des opérations de transport ainsi que de la sécurité du trafic et à l’amélioration des services connexes. Il y a lieu de simplifier les flux d’informations au sein du réseau de transport et de mobilité, y compris par l’intermédiaire du déploiement de l’espace de données de l’Union sur la mobilité. Des informations destinées aux voyageurs et aux opérateurs de fret, y compris en ce qui concerne les systèmes multimodaux de billetterie et de réservation, devraient être disponibles et améliorées, en vue du développement de systèmes d’information européens numériques et interopérables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).