(72) Il est nécessaire de planifier le réseau transeuropéen de transport de manière appropriée. Cela suppose également de mettre en œuvre les exigences spécifiques dans l’ensemble du réseau en matière d’infrastructures, de systèmes TIC, d’équipements et de services, y compris les exigences applicables au déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs, au sens du règlement (UE) 2023/1804. Il est donc nécessaire de veiller à ce que ces exigences soient déployées de manière adéquate et concertée dans toute l’Europe, pour chaque mode de transport et pour leur interconnexion dans le réseau transeuropéen de transport, mais également au-delà, afin d’engranger les bénéfices de l’effet de réseau et de créer les conditions permettant d’assurer l’efficience des opérations de transport transeuropéen sur de longues distances. Afin de garantir le déploiement des carburants alternatifs sur la totalité de la partie routière du réseau transeuropéen de transport, en application des objectifs fixés dans le règlement (UE) 2023/1804, les références au «réseau central» dans ledit règlement doivent être comprises comme se rapportant au «réseau central» tel qu’il est défini dans le présent règlement. Les références au «réseau global» dans le règlement (UE) 2023/1804 doivent être interprétées comme se rapportant au «réseau central étendu» et au «réseau global» tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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