(79) En s’appuyant sur l’expérience acquise en matière de gestion des crises au cours de la pandémie de COVID-19 et pour éviter les perturbations du trafic et les imprévus futurs, les États membres devraient, lors de la planification des infrastructures, prendre en considération la sécurité et la résilience des infrastructures de transport face au changement climatique, aux risques naturels, aux catastrophes d’origine humaine et autres perturbations affectant le fonctionnement du réseau de transport de l’Union. À cette fin, les goulets d’étranglement existants devraient être supprimés, et les corridors de transport européens devraient aussi comprendre d’importants itinéraires de contournement pouvant être empruntés en cas de congestion ou d’autres problèmes sur les routes principales. En outre, en raison de leur nature multimodale, un mode peut remplacer un autre en cas d’urgence.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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