Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(8) Les projets d’intérêt commun devraient contribuer au développement du réseau transeuropéen de transport en créant de nouvelles infrastructures de transport ainsi qu’en assurant la maintenance des infrastructures existantes et en les modernisant, et grâce à des mesures visant à promouvoir leur utilisation efficace en termes de ressources et leur résilience. Les projets d’intérêt commun devraient faire ressortir la valeur ajoutée européenne. Ces projets devraient également être économiquement viables. Les projets menés dans des zones à faible densité de population ou les projets qui sont essentiels pour le double usage des infrastructures, pour lesquels il pourrait être difficile de démontrer la viabilité économique étant donné que les avantages en matière de cohésion sociale et territoriale pourraient être jugés plus importants, devraient au moins apporter une contribution positive au développement du réseau sur la base d’une analyse socio-économique coûts-avantages tenant compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de la zone concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).