(81) Si la maintenance est et demeurera la principale responsabilité des États membres, et sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne notamment la planification, le financement et la gestion de la maintenance, il est crucial que le réseau transeuropéen de transport (une fois construit) fasse l’objet d’une maintenance appropriée afin de garantir une qualité élevée de services, en suivant une approche fondée sur le cycle de vie lors de la planification et de la passation des projets d’infrastructure. En particulier, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir la mise en place d’une planification à long terme de la maintenance des infrastructures routières et, le cas échéant, des infrastructures de navigation intérieure.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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