Règlement (UE) 2024/1679 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) 2024/1679EUR-Lex →

(83) Les corridors de transport européens devraient permettre de développer l’infrastructure du réseau transeuropéen de transport de manière à éliminer les goulets d’étranglement, à améliorer les liaisons transfrontières et à accroître l’efficacité et la durabilité. Ils devraient contribuer à la cohésion grâce à une coopération territoriale renforcée, notamment avec les pays voisins. Ils devraient également répondre aux objectifs stratégiques plus larges en matière de transport et faciliter l’interopérabilité, l’intégration modale ainsi que les opérations multimodales. L’approche par corridors devrait être transparente et sans équivoque et la gestion de ces corridors ne devrait pas entraîner de charges ou de coûts administratifs supplémentaires. La Commission devrait pouvoir recommander la création d’entités uniques pour la coordination, la construction ou la gestion de projets d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt commun, en vue de faciliter la mise en œuvre de projets d’infrastructure transfrontaliers complexes et à grande échelle, et recommander, le cas échéant, une coopération entre régions transfrontalières afin de cibler les défis en matière de mobilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).