(86) Les plans de travail des coordonnateurs européens devraient servir à promouvoir la coopération entre toutes les parties prenantes concernées, y compris, s’il y a lieu, les parties prenantes concernées de pays voisins. Ils devraient renforcer la complémentarité avec les actions entreprises par les États membres et les gestionnaires d’infrastructure et, en particulier, fixer les étapes indicatives.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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