(93) Pour permettre l’actualisation des cartes et de la liste des ports, aéroports, terminaux et nœuds urbains figurant aux annexes I et II du présent règlement afin de tenir compte d’éventuelles modifications résultant notamment de l’utilisation effective de certains éléments d’infrastructure de transport, analysée au regard des seuils quantitatifs préétablis, et afin de modifier les tracés des corridors de transport européens figurant à l’annexe III du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, en ce qui concerne les modifications des annexes I, II et III du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/1679 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1679
RattachementRèglement (UE) 2024/1679
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1679)
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