Règlement délégué (UE) 2024/1681 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1681
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1681
Versionacte d'origine du 06/03/2024 (CELEX 32024R1681)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1681EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 305/2011, les classes de performance relatives aux caractéristiques essentielles des produits de construction doivent être établies par la Commission. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement susmentionné, ces classes doivent être utilisées dans des normes harmonisées,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).