Dans la partie II de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009, la CMC 10 est remplacée par le texte suivant:
«CMC 10: PRODUITS DÉRIVÉS AU SENS DU RÈGLEMENT (CE) NO 1069/2009
1. Un fertilisant UE peut contenir des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement, et qui sont énumérés et décrits dans le tableau suivant:
| No | La matière constitutive | Exigences supplémentaires
| | Lisier transformé remplissant les conditions de l’article 3, point d), du règlement délégué (UE) 2023/1605 |
1. 1. Un fertilisant UE ne peut contenir du lisier transformé que s’il a été traité pour atteindre un point final conformément au règlement (CE) no 1069/2009 au plus tard 36 mois avant la signature de la déclaration UE de conformité pour le produit concerné et si la matière a fait l’objet d’une transformation supplémentaire de sorte qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
a) au moins 90 % de la masse du matériau à l’état sec peuvent passer par un tamis à mailles de 0,25 mm;
b) la matière a été granulée sous pression, pelletée, séchée à des températures supérieures à 100 °C ou a fait l’objet d’un procédé équivalent garantissant que la teneur en graines de mauvaises herbes et propagules végétales viables dans le lisier transformé ne dépasse pas 3 unités/l; ou
c) la matière satisfait à au moins l’un des critères de stabilité énoncés au point 5 de la CMC 3.
1. 2. La matière visée au point 1.1 peut subir un ou plusieurs des procédés supplémentaires suivants:
a) les méthodes de transformation visées dans la CMC 2;
b) traitement biologique par nitrification et dénitrification;
c) séparation mécanique des fractions solide et liquide;
d) procédés de récupération des nutriments et/ou du carbone organique, sans intention de modifier autrement la matière;
e) transformation chimique pour modifier le pH sans intention de modifier autrement la matière;
f) traitement physique destiné à éliminer l’eau et à transformer la matière en poudre, granulés ou pellets, sans intention de la modifier autrement.
1. 3. Les additifs nécessaires à la transformation visée aux points 1.1 et 1.2 peuvent être utilisés à condition que:
a) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée au point 2 de la CMC 1;
b) la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du lisier transformé ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.
1. 4. Le lisier transformé ne doit pas contenir plus de 6 mg/kg de matière sèche de PAH16.
1. 5. Le lisier transformé destiné à être utilisé comme matière constitutive d’un fertilisant UE est stocké de manière à le protéger contre les précipitations et la lumière directe du soleil.
2. Lorsque le respect de l’exigence énoncée au point 1.4 découle certainement et incontestablement de la nature ou du traitement de la matière constitutive ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette conformité peut être présumée dans la procédure d’évaluation de la conformité sans vérification (notamment par des essais), sous la responsabilité du fabricant.».