Dans la partie I de l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009, les points 7 quater et 7 quinquies suivants sont insérés:
«7 quater. Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, des informations sur les incidences possibles sur la qualité de l’air du rejet d’ammoniac résultant de l’utilisation du produit et une invitation adressée aux utilisateurs à appliquer les mesures d’assainissement appropriées figurent sur l’étiquette.
Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, l’avertissement suivant figure sur l’étiquette: “Ce produit peut contenir de l’aminopyralide ou du clopyralide et ne doit pas être utilisé pour la production de végétaux sensibles à ces substances, tels que les haricots, le trèfle, les lentilles, les pois, la laitue, le tournesol et les tomates. Ce produit doit être utilisé de manière à éviter tout dépassement des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005”, ou par un avertissement similaire. Un tel avertissement n’est pas nécessaire pour les fertilisants UE contenant du lisier transformé ne contenant pas plus de 50 μg d’aminopyralide ou de clopyralide/kg de matière sèche.
7 quinquies. Lorsqu’un fertilisant UE contient une matière constitutive provenant du lisier, la teneur totale en azote provenant du fumier est indiquée.».