(5) Pour faire en sorte qu’un fertilisant UE contenant du lisier transformé conserve sa teneur en éléments nutritifs au fil du temps, que sa teneur en semences de mauvaises herbes viables ou en propagules végétales soit limitée et que les émissions de nutriments dans l’environnement pendant le stockage soient réduites, il est nécessaire d’exiger une transformation en plus de celle nécessaire pour atteindre le point final de la chaîne de fabrication. Par conséquent, le lisier transformé doit être traité pour passer à travers un tamis dont les mailles sont inférieures aux dimensions connues des graines de mauvaises herbes, ou être réduit en granules ou pellets dans certaines conditions qui garantissent que les graines de mauvaises herbes ne sont plus viables. Toute autre transformation pourrait également être utilisée pour autant qu’elle permette de limiter la teneur en graines de mauvaises herbes viables. À titre d’alternative, le lisier transformé pourrait également être transformé pour satisfaire à l’un des critères de stabilité fixés pour le compost de matières constitutives de la catégorie 3. Cela permettrait de garantir que le matériau obtenu est stable, que la décomposition ne se poursuivra pas après la mise sur le marché du produit et que les graines de mauvaises herbes ne seraient plus viables après le processus de compostage.
Règlement délégué (UE) 2024/1682 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1682
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1682
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R1682)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.