Règlement délégué (UE) 2024/1682 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1682
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1682
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024R1682)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1682EUR-Lex →

(7) Le lisier transformé peut faire l’objet d’une transformation supplémentaire afin d’améliorer encore sa valeur agronomique ou sa sécurité. Les méthodes de transformation qui sont actuellement largement utilisées, telles que la séparation solide/liquide, le séchage, l’agglomération et la récupération des nutriments, devraient être incluses dans la catégorie de matières constitutives 10 de l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. Toutefois, les étapes du traitement du lisier ne devraient pas inclure les procédés de conversion thermochimique à haute température ou pression, tels que la liquéfaction, la carbonisation hydrothermique, la pyrolyse, la gazéification ou la combustion, étant donné que ces procédés sont couverts par d’autres catégories de matières constitutives en raison de la nature spécifique du processus de transformation des matières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1682. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).